Le TGI (tribunal de grande instance) de Lille, avec sa décision du 1er avril 2008, a déclenché un battage médiatique tel qu’on espérait presque que ce soit un mauvais poisson d’avril. Il n’en est malheureusement rien. Sous-France se devait de jeter, à son tour, le pavé dans la marre. Petit retard à l’allumage, qui s’explique par un autre article en préparation sur la révision constitutionnelle en discussion au Parlement. L’actualité sur ce dernier sujet étant tout simplement impossible à suivre, j’ai décidé d’entamer un nouvel article en partant sur des bases vierges.
Le TGI de Lille est connu pour ses décisions qui sortent de l’ordinaire. C’était le même tribunal qui avait dégagé du PACS une obligation de fidélité, en appliquant le droit commun des contrats (exécution de bonne foi), dans une décision du 5 juin 2002.
1 - La décision du TGI de Lille, 1er avril 2008
Vous en rêviez, Sous-France l’a fait : lire une réaction en ayant connaissance de l’épicentre du problème. Donc voici la décision, dans sa quasi-totalité. Pour respecter l’anonymat des parties, on les appelle X, Y, ou Z le plus souvent.
Citation:
Auteur inconnuLE TRIBUNAL : - Exposé des faits et de la procédure : - X..., de nationalité française, s'est marié avec Y... le 8 juillet 2006 à [...]. Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner Y... devant le tribunal de céans, arguant avoir été trompé sur les qualités essentielles de sa conjointe. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 septembre 2007 pour défaut de diligences des parties, avant d'être réenrôlée à la demande de X...
Prétentions des parties : - Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007, X... sollicite : l' annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil, que chacune des parties supporte ses propres dépens. Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, il demande l' annulation du mariage.
Selon ses dernières écritures signifiées le 4 septembre 2007, Y... demande au tribunal de : lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X..., dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2008. Après avoir reçu communication de l'affaire, le Ministère public a visé la procédure le 26 octobre 2007 et a déclaré s'en rapporter à justice.
Sur ce :
- Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l'article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ;
- Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur ; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable ;
- Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
Sur les dépens : - Attendu que conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur la demande d'exécution provisoire : - Attendu que les parties s'accordant pour voir prononcer l' annulation de leur mariage, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée ainsi que l'a requis Y... ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l'affaire au ministère public, prononce l' annulation du mariage célébré le 8 juillet 2006 à [...] (acte n° 50) entre X... et Y..., ordonne la transcription du présent jugement en marge de l'acte de naissance des parties et de l'acte de mariage [...].
Il y a plusieurs points qui ont dû vous interpeler. Tout d’abord, la décision parle de « qualité essentielle » de la personne. Comment définir ce qu’est une qualité essentielle ? On y vient. Ensuite, on nous parle d’erreur dans le consentement. Comment peut-on encore faire tout un plat, aujourd’hui, de la virginité de la future mariée ? Mais là n’est pas réellement le problème.
Sortons l’artillerie lourde : Code civil, livre 1er (des personnes), Titre V (du mariage), chapitre IV (des demandes en nullité du mariage). Nous ne prendrons que les articles visés par la décision, c’est à dire les articles 180, et 181.
Citation:
Auteur inconnuArticle 180 Code civil
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Quelques explications complémentaires :
La nullité, qu’est-ce que c’est ? C’est un des deux moyens de dissoudre un mariage, avec le divorce. Contrairement à ce dernier, l’action en nullité de met pas un terme au mariage, elle remet les parties (les époux) dans l’état dans lequel elles étaient avant de s’unir : c’est à dire que le mariage est réputé n’avoir jamais existé. Système très utilisé au Moyen-Age, quand le Clergé avait interdit le divorce. De même au XIXe siècle, entre la Restauration et la loi Naquet (1884). Cette procédure n’est presque plus utilisée aujourd’hui.
L’article donne une liste restrictive et expresse des personnes pouvant intenter une action en nullité du mariage. On parle ici d’une nullité relative, contrairement à la nullité absolue qui peut être demandée par tout intéressé.
Citation:
Auteur inconnuArticle 181 Code civil
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Le délai de prescription permet de ne pas pouvoir remettre en cause le mariage pendant trop longtemps. Imaginez ce que ce serait d’annuler un mariage de trente ans… C’est ce qu’on appelle la sécurité juridique. Bien vu l’aveugle !
Note : Ces deux articles — mais il n’y a pas que ceux-là — ont été modifiés par la loi du 4 avril 2006, dite « violences au sein du couple ». Elle visait principalement à protéger les jeunes femmes musulmanes des mariages forcés. L’article 180 s’est vu complété par : « ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage ». Pour l’article 181, le délais de prescription est passé est passé de 6 mois à 5 ans, rien que ça.
§1 : Comment définir une qualité essentielle de la personne ?
Rassurez-vous, aucun texte ne fait une liste des qualités essentielles qu’une personne doit avoir. Il y a même certaines protections à ce niveau-là, excluant ce qu’elles ne peuvent pas êtres : fondées sur des discriminations, par exemple.
On peut dégager deux idées de cette décision : une qualité essentielle repose sur ce que l’autre époux considère, de façon notoire (c’est à dire publiquement, et sans ambigüité), comme l’étant ; et le juge doit examiner la forme et non le fond.
I/ La qualité essentielle
Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas de liste des qualités essentielles. En l’espèce, M. X avait clairement précisé qu’il souhaitait se marier à une femme vierge. Son entourage était au courant, la future mariée également. Il n’y avait donc pas d’ambigüité sur ce point. Mlle Y disait être vierge, acceptant cette condition pour le mariage.
Ensuite, nous dira-t-on, c’est la première fois que le juge français annule un mariage parce que la femme n’était pas vierge. On nous dira aussi que c’est un terrible retour en arrière, un coup fort porté aux valeurs républicaines.
Ce que je vois, c’est qu’il n’y a absolument aucune obligation de dégagée, ici, à ce qu’une femme reste vierge jusqu’au mariage. Le mari ne jouit d’aucun droit à avoir une femme vierge pour épouse. C’est uniquement une donnée subjective demandée par l’un, acceptée par l’autre.
Il n’y aurait pas eu un tel tintouin à propos de cette décision si les époux concernés n’avaient pas été de confession musulmane. Par ailleurs, le préambule de notre Constitution (4 octobre 1958), article 1er du texte, dispose : « Elle (la République française) respecte toutes les croyances ». Les mauvaises langues diront qu’une qualité essentielle reconnue par la République française ne peut être basée sur des idéaux religieux. Le culte fait partie de la sphère privée des individus (on vous l’a assez répété, la France est un État laïc chers amis), donc que cette idée lui soit venue de ses convictions religieuses, ou autres, on en a strictement rien à faire.
Ce critère n’a absolument pas été imposé par la force. Ensuite, c’est au juge d’apprécier si les critères juridiques sont respectés.
II/ L’appréciation du juge
Vous l’aurez compris, le juge ne statue en aucun cas sur les désirs de M. X, en l’espèce. A aucun moment il ne nous dit qu’une femme doit, ou ne doit pas, rester vierge jusqu’au mariage, ou encore que l’homme ne doit pas tenir compte de tels critères.
Ce que le juge dit, par contre, c’est : « D’accord, M. X, vos désirs et conceptions vous regardent. Tant qu’aucun texte ne précise si une femme doit, ou non, rester vierge jusqu’au mariage. Par contre, M. X, avez-vous vraiment exprimé de façon notoire, et sans pression, votre conception d’une qualité essentielle, pour une future épouse, qui serait un facteur déterminant de votre consentement ? » L’article 180, du Code civil, ne dispose pas que le juge apprécie souverainement les critères avancés et retenus par les parties. C’est à dire qu’il doit rester sur des critères objectifs, donc purement formels.
Et on en revient à la sphère privée, à laquelle appartiennent les opinions personnelles.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme, dans son article 8, interdit aux autorités publiques de s’immiscer dans la vie privée des individus. A moins, évidemment, que ce ne soit prévu par un texte, ou qu’elle soit justifiée par un intérêt supérieur légitime. Au passage, l’article 55 de notre Constitution confère aux traités ratifiés une force supérieure aux lois.
Le mariage est une affaire privée, strictement encadrée par la loi. C’est pourquoi on parle du mariage comme d’une institution. Sans rentrer dans l’éternel débat juridique, pour savoir si le mariage doit être vu comme une institution ou comme une convention entre deux parties, les critères subjectifs, déterminants du consentement des individus, ne regardent que les individus eux-mêmes. Le regard de l’État (à travers l’action du Procureur de la République) ne peut se porter que sur un critère objectif : la volonté matrimoniale, c’est à dire se marier pour accéder au statut légal matrimonial (les mariages blancs sont le parfait exemple du manquement à ce critère objectif).
En l’espèce, toute la question repose sur le consentement vicié par le mensonge.
§2 : Le consentement et ses caractéristiques
Le consentement, en matière de mariage, ce n’est pas que le fait de dire « oui » devant M. le Maire. Il y a différents facteurs à prendre en compte, et c’est là qu’un petit hymen de rien du tout peut faire toute la différence, en l’espèce.
I/ Les caractéristiques d’un consentement valable
Retournons à notre cher Code civil (mon Livre Rouge personnel). Dans son article 146, il nous dit ceci : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. » Mais qu’est-ce que le consentement ?
Le consentement, comme vous le savez, c’est une approbation explicite à quelque chose. Le mariage étant une institution, on parle de régime juridique matrimonial (un titre entier dans le Code civil, ce n’est pas donné à tout le monde !). Cela étant, le consentement doit être libre : aucune pression physique, morale, ou autre ne peut être exercée sur un des futurs époux, sans que le mariage ne puisse être frappé de nullité. Et pour donner un consentement libre, il faut aussi savoir avec qui on se marie.
Or, quand on pose une condition, de façon notoire, et que notre consentement y est subordonné, tout mensonge vient l’altérer. Donc le consentement s’en retrouve vicié. Il n’est plus libre.
II/ « En mariage trompe qui peut »
Nous devons cet adage (« en mariage trompe qui peut ») à Antoine Loysel (1536-1619), célèbre jurisconsulte du droit coutumier français. C’est à lui que l’on doit aussi l’expression « l’habit ne fait pas le moine, mais la profession ».
Plus clairement, cela signifie que peu importent les manœuvres mensongères (dol), elles ne sont pas suffisantes pour justifier l’annulation d’un mariage. Or, l’erreur l’est. Le dol, c’est la règle numéro un en séduction : je te cache mes défauts, et je mets en avant mes qualités pour que tu tombes dans mes bras. L’erreur, c’est le mensonge pur et simple. Vos parents ne vous ont jamais dit que ce n’est pas beau de mentir ?
En l’espèce, il y a eu erreur. Mlle Y soutenait être vierge, alors qu’elle ne l’était plus. Vous aurez compris que M. X ne visait pas le signe astrologique de sa future femme.
Quand on analyse plus clairement tout ça, on se dit : « tout ça pour ça ? ». Eh bien oui, tout ça pour un petit hymen de rien du tout. D’autant plus que la question ne porte pas sur la virginité, mais sur le mensonge. Tout ce battage médiatique pour une décision de justice qui a (juste) eu le bon sens d’être juridiquement fondée. Et les réactions sont allées bon train…
2 - Les réactions
Internet a frémi, tressailli, tremblé, comme si un séisme titanesque avait frappé la blogosphère française suite à cette décision. Alors évidemment il y a eu de tout, mais surtout du n’importe quoi.
En recherchant les réactions, je suis tombé sur
le communiqué de Ni putes ni soumises. Une position qui fait mouche, mais alors totalement à côté de la cible. Malgré tout le respect que j’ai pour NPNS, je lui adresse le prix du plus beau hors-sujet qu’il m’ait été donné de lire ces derniers temps.
Cette position est compréhensible, il est vrai qu’il serait vraiment regrettable de voir la virginité devenir une condition obligatoire à la formation du mariage. Mais il n’en a jamais été question.
Il faut dire que la récupération est honteusement facile, et que les termes « choc » n’ont pas d’autre utilité que de meubler une lacune totale dans la connaissance de la décision, ou dans sa compréhension. Quand je lis les « réactions à chaud », je me dis que la décision n’a pas été comprise du tout. D’autant plus que l’organisation du système juridictionnel a pour fonction principale de ne pas réagir à chaud, mais avec du recul, parce que l’on sait ce que l’émotion entraine de néfaste. En l’espèce, on ne parle pas de divorce, mais de nullité ; la virginité n’est pas remise en cause, il est clair qu’elle ne l’était plus (de ses propres aveux) (sic). Mais ce qui me fait le plus sourire, c’est quand je lis : « Sur quel droit se base ces personnes pour humilier, rabaisser cette femme ? » Ouuuh la vilaine faute de conjugaison : ne serait-ce pas plutôt « se basent » ?!!! Quoiqu’il en soit, j’ai envie de répondre à cette question par une autre question : de quel droit vous insurgez-vous contre l’annulation de ce mariage, alors que la femme concernée est totalement d’accord ? Sacrifier une femme pour vos idées, je pense très honnêtement que vous valez mieux que ça. D’autant plus qu’il s’agit d’une nullité relative… L’article 180 liste très clairement qui peut être partie au procès.
Je ne suis pas misogyne pour un sou (bien au contraire), mais quand je vois la façon dont a été récupérée l’affaire par les médias et différents acteurs politiques, je ne peux que m’insurger. On se permet de juger les valeurs et les opinions de ce M. X, tout simplement parce qu’on les considère comme étant d’un autre temps. A quand le terme de « barbarie » ?
Claude Levy-Strauss aurait mal…
Je vous ferai grâce des commentaires des acteurs politiques, vous devinerez ce que j’en pense. Il est inutile de céder à la tentation, et de crier « démagogie » sur tous les toits de France et de Navarre.
3 - Ce qu’il en est aujourd’hui
Aux dernières nouvelles, la Chancellerie (comprenez Rachida Dati) a demandé au Parquet général d’interjeter appel. Le Parquet, c’est le Ministère public, le Procureur de la République. Magistrat, donc relevant de la Chancellerie. Le Parquet général est simplement le parquet associé à la Cour d’appel. Donc, l’exécutif fourre son nez dans les affaires de la Justice. Je ne voudrais pas crier au piétinement de la séparation des pouvoirs, puisque cela prend racine dans le fait que le Ministre de la Justice soit également Garde des Sceaux (fonctions que la monarchie absolue pouvait dissocier, éh oui).
Petite note pédagogique sur l’ordre judiciaire : on distingue les magistrats du siège (les juges, parce qu’ils sont tout simplement assis), et les magistrats du parquet (Procureurs de la République, parce qu’ils se lèvent quand ils prennent la parole).
Apparemment il y aurait une polémique autour d’une règle de procédure, au niveau de l’appel. N’étant absolument pas callé en procédure, je vous laisse le loisir de vous y pencher. Tout semblerait être dans le NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile), si vous avez du temps à perdre.
4 - Le mot de la fin et les avertissements de tonton Bobby
Le commentaire de décision est l’exercice de prédilection de tout juriste. J’ai davantage cherché à adopter une approche pédagogue, sachant que les lecteurs de cet article ne seront pas tous des juristes. Mon commentaire (première partie de l’article) ne correspond absolument pas à ce que l’université attendrait d’un étudiant en Droit, s’adressant à un correcteur de formation juridique. Je le précise, au cas où un petit malin aurait cette décision à commenter en première année, et qu’il passe par là. C’est davantage un exposé, et si un autre petit malin doit rendre un exposé en TD sur cette décision : les chargés de TD savent utiliser internet, beaucoup mieux qu’on ne le pense… et savent parfaitement dessiner une bulle en guise de note.
J’espère vous avoir donné les éléments nécessaires (même si je ne suis pas le premier, et a fortiori pas le seul, à avoir entamé cette démarche) pour vous aider à constituer votre propre avis sur la question.
Sur beaucoup de blogs j’ai trouvé des commentaires disant « blabla il y a un énorme fossé entre le Peuple et le Droit blabla ». Si l’envie vous prend de faire de même, je vous demanderais simplement, avant cela, de (re)lire le
Contrat Social de JJ Rousseau, et le
Discours préliminaire au Code civil de Portalis.
Mettez un philosophe, un scientifique, et un juriste dans une même pièce. Revenez quelques heures après, s’ils ne se sont pas entretués, ils ne seront toujours pas d’accords. Tout est une question d’approche, mais quand on parle de Droit il faut une approche juridique « épissétout » (histoire de faire honneur à ma matière, en étant de mauvaise foi). Si, d’après vous, vilaine et méchante loi il y a, adressez-vous à votre député(e). Personnellement, ce texte (art 180 du Code civil) ne m’apparaît pas comme ayant besoin d’être modifié, et je ne suis pas pour autant positiviste. De toute façon, je pense que vous aurez compris mon avis sur la question.
Quelques liens utiles si vous voulez approfondir ce sujet, ou pour mieux comprendre le Droit français :
Journal d’un avocat
Legifrance : site officiel français, regroupant toutes les règles de droit en vigueur dans notre doux pays.
Dictionnaire juridique en ligne
Très bon article détaillant l’organisation juridictionnelle française (wikipedia)